A-12, r. 16 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des agronomes

Texte complet
15. Sous réserve des articles 13 et 14, l’agronome, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l’exercice d’une profession qu’il a le droit d’exercer.
D. 1518-86, a. 15.